192. Il peut, avec l’autorisation du ministre, abandonner son droit, pourvu:1° qu’il en fasse la demande par écrit;
2° qu’il ait satisfait, le cas échéant, aux conditions de cessation des opérations dans un puits visées à l’article 164;
3° qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.